Legislator Jurisprudence & Législation
2222162 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Housing Allocation Decision After Failing to Perfect Appeal

Numéro de cause 2222162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a housing allocation commission that rejected her application for a specific apartment, requesting the commission reconsider her social housing application. The court dismissed the request based on the petitioner's failure to regularize her filing after being formally notified to complete her appeal with the required form and arguments within the stipulated fifteen-day period. Furthermore, the court noted that the contested decision merely acknowledged the petitioner's prior refusal of the housing offer, and the petitioner failed to present any legal or factual arguments demonstrating that the decision was unlawful or that the commission misapplied applicable rules, thus warranting rejection under administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1°4, Art. R. 411-1, Art. R. 772-6; Petitioner Seeks Annulment of Housing Allocation Decision After Failing to Perfect Appeal: The court dismissed the request based on the petitioner's failure to regularize her filing after being formally notified to complete her appeal with the required form and arguments within the stipulated fifteen-day period. Furthermore, the court noted that the contested decision merely acknowledged the petitioner's prior refusal of the housing offer, and the petitioner failed to present any legal or factual arguments demonstrating that the decision was unlawful or that the commission misapplied applicable rules, thus warranting rejection under administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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attribution de logement recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement acte de candidature qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
article R. 776-2 du code de justice administrative
La requérante a été invitée par un courrier recommandé du greffe en date du 25 octobre 2022, notifié le 27 octobre 2022, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative précité.
Art. R. 222-1°4
Cited in the dispositive (Article 1) as the ground for rejecting the application due to its manifest inadmissibility.
Art. R. 411-1
Cited in the dispositive (Article 1) as a procedural basis supporting the rejection of the application due to lack of stated grounds.
Art. R. 772-6
Cited in the dispositive (Article 1) as a procedural basis supporting the rejection of the application after lack of regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1°4

Cited in the dispositive (Article 1) as the ground for rejecting the application due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1

Cited in the dispositive (Article 1) as a procedural basis supporting the rejection of the application due to lack of stated grounds.

Art. R. 772-6

Cited in the dispositive (Article 1) as a procedural basis supporting the rejection of the application after lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH a rejeté sa candidature pour un logement de type T3 situé 10 square d'Aquitaine à Paris (75019) ;

2°) d'enjoindre à Paris Habitat-OPH de procéder au réexamen de sa demande d'attribution de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aussi, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611- 7. ".

3. Par décision du 8 septembre 2022, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH a rejeté la candidature de Mme B pour un logement de type T3, situé 10 square d'Aquitaine à Paris (75019), au motif que l'intéressée a refusé cette proposition de logement. Par la présente instance, Mme B demande l'annulation de cette décision.

4. La requérante a été invitée par un courrier recommandé du greffe en date du 25 octobre 2022, notifié le 27 octobre 2022, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative précité. Par ce courrier, le greffe l'a également avisée que sa demande pourrait être rejetée du fait de son irrecevabilité à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Mme B n'a pas, à ce jour, régularisé sa requête.

5. Si Mme B entend contester la décision du 8 septembre 2022 de la commission d'attribution des logements de Paris-Habitat, il ressort de cette décision et des écritures mêmes de la requérante que la commission n'a fait que prendre acte du refus de l'intéressée de se voir attribuer ce logement, au motif, comme elle l'indique elle-même, qu'il ne disposait pas d'une chambre supplémentaire pour ses deux enfants et que, situé au rez-de-chaussée, ce logement est exposé à des nuisances sonores. Dès lors, Mme B, qui n'expose aucun moyen de droit ou de fait aux fins de contester utilement la décision en litige, ne développe donc aucun argumentaire de nature à établir que celle-ci serait illégale au regard des dispositions applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 222-1°4, R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 10 février 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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