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2222141 Généré par l'IA

Tax Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2222141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought partial relief from property tax imposed for the year 2020 by petitioning the court after the relevant financial authority rejected their initial claim. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative claim, filed on August 8, 2022, for a tax assessed in 2020, was submitted after the statutory deadline of December 31, 2021, as prescribed by the fiscal procedure code for such local direct tax disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Tax Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative claim, filed on August 8, 2022, for a tax assessed in 2020, was submitted after the statutory deadline of December 31, 2021, as prescribed by the fiscal procedure code for such local direct tax disputes.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif droit de procédure fiscale impôt direct déduction fiscale impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article concerning the president's power to reject manifestly inadmissible requests.

Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This article established the deadline for the tax complaint, which was exceeded, leading to the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. C A B, demande au tribunal le dégrèvement partiel de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été imposé au titre de l'année 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

-le code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas:/ L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".

3. M. A B a saisi le tribunal d'une requête dirigée contre la décision du 22 octobre 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation concernant un dégrèvement partiel de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Toutefois, les impositions ayant été mises en recouvrement en 2020, la réclamation de M. A B n'a été introduite que le 8 août 2022, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle, soit le 31 décembre de l'année 2021 pour la taxe foncière de 2020.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222141