Failure to Produce Priority Document Bars Housing Mandamus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to assign them housing that met their needs, relying on a prior decision from the mediation commission designating them as a priority case for urgent housing allocation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry to produce the required priority decision document within the stipulated fifteen-day period, as required by procedural rules for such specialized housing claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Produce Priority Document Bars Housing Mandamus: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the court registry to produce the required priority decision document within the stipulated fifteen-day period, as required by procedural rules for such specialized housing claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility because the applicant failed to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aussi, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Ainsi, l'article R. 612-1 dudit code prévoit que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. A l'appui de son recours, Mme B se prévaut de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Mme B a été invitée par le greffe du tribunal, par un courrier recommandé du 24 octobre 2022, notifié le 26 octobre 2022, à produire la décision favorable du 13 septembre 2021 dans un délai de quinze jours. Mme B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Dès lors, et en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 27 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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