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2222117 Généré par l'IA

Litigant's Deemed Withdrawal of Educational Track Challenge

Numéro de cause 2222117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, representing a minor son, sought judicial review to annul a decision assigning the student to a professional track at one high school and requested assignment to another, but because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of these claims after being invited to do so by the court pursuant to administrative justice code provisions, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions, leading to an order accepting this default withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Deemed Withdrawal of Educational Track Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives carence administrative e-justice conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ruled to acknowledge the ex officio withdrawal of the claim in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president of the judgment panel the authority to issue an order acknowledging withdrawals, which justifies the form of the decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentant son fils mineur, M. C, doit être regardée comme demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'académie de Paris a affecté son fils en classe de seconde professionnelle en dernier lieu au lycée Jean Lurçat à Paris (75013) ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'académie de Paris d'affecter son enfant au lycée Edgard Quinet à Paris (75009) ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Par un courrier du 30 octobre 2024, Mme B, a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre du 30 octobre 2024, le tribunal a invité Mme B, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. Le pli recommandé contenant cette lettre a été régulièrement présenté le 8 novembre 2024 à l'adresse communiquée par la requérante et a été retourné au tribunal avec la mention " avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la présentation du pli, Mme B, n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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