Litigant Seeks Annulment of Judicial Order and Damages; Tribunal Declines Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a judicial court's order striking their case from the roll, demanded damages from the State for the resulting prejudice, and requested that a complaint be heard against the involved judicial magistrates and the judicial agent of the State. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the entire request, ruling that it lacked jurisdiction because the dispute arose from judicial administrative measures—specifically, the judicial court's decision to strike the case—which falls exclusively within the jurisdiction of the judicial order, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the President to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Annulment of Judicial Order and Damages; Tribunal Declines Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the entire request, ruling that it lacked jurisdiction because the dispute arose from judicial administrative measures—specifically, the judicial court's decision to strike the case—which falls exclusively within the jurisdiction of the judicial order, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the President to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This provision is cited as the legal basis authorizing the administrative tribunal's president to reject requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 et 24 octobre ainsi que les 3, 4, 9, 16, 22, 23 et 24 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2022 par laquelle le tribunal judicaire de Bar-le-Duc a prononcé la radiation du rôle de sa requête ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qui résulte pour lui de la radiation de sa requête ;
3°) de recueillir sa plainte à l'encontre des trois magistrats judiciaires et de l'agent judiciaire de l'Etat, parties à l'instance engagée devant le tribunal judicaire de Bar-le-Duc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par sa requête, M. B saisit le tribunal d'un litige né d'une ordonnance de radiation du rôle de sa requête prononcée le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Les mesures d'administration judiciaire sont des actes se rattachant au fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges qui en résultent. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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