Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal Challenge Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a decision by the Minister of the Interior refusing entry to French territory for asylum purposes, requesting the appointment of a lawyer, annulment of the refusal, termination of detention in a waiting area, and compensation. The court ruled that the applicant's request, filed on October 22, 2022, against the refusal notified on October 20, 2022, was inadmissible because it was filed after the statutory 48-hour time limit for challenging an asylum entry refusal, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal Challenge Timeliness): The court ruled that the applicant's request, filed on October 22, 2022, against the refusal notified on October 20, 2022, was inadmissible because it was filed after the statutory 48-hour time limit for challenging an asylum entry refusal, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to dismiss appeals that are manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. A, de nationalité gabonaise et malienne, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 17h04, par voie administrative. Dès lors, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 octobre 2022 à 17h57, au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 24 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8