Legislator Jurisprudence & Législation
2222096 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Decision Regarding Residence Permit Issuance and Cost Recovery

Numéro de cause 2222096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit and payment of 700 euros in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the applicant subsequently received the residence permit, rendering that part of the request moot. Regarding the cost award, the court determined that under relevant provisions, direct judicial enforcement for the payment of a sum owed by the state is generally precluded until the creditor first attempts to obtain payment directly from the designated public accountant upon presentation of the decision, and since the applicant failed to demonstrate the accountant's refusal to pay, the request for enforcement of the cost award was rejected as premature.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Decision Regarding Residence Permit Issuance and Cost Recovery: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the applicant subsequently received the residence permit, rendering that part of the request moot. Regarding the cost award, the court determined that under relevant provisions, direct judicial enforcement for the payment of a sum owed by the state is generally precluded until the creditor first attempts to obtain payment directly from the designated public accountant upon presentation of the decision, and since the applicant failed to demonstrate the accountant's refusal to pay, the request for enforcement of the cost award was rejected as premature.

Mots-clés

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décision d'exécution autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs état requis recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the surplus of the request as it deals with the president's power to rule by order in cases where no further questions remain to be judged other than the condemnation under Article L. 761-1 or the burden of costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implicitly, as the substance of the rejected claim related to the payment ordered under this article in the prior decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2021, Me Gaëlle Ducoin, représentant M. A B, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2122515 rendue le 4 novembre 2021, en tant que, par son article 1er, le juge a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son client un rendez-vous afin de lui remettre le titre de séjour qu'il sollicitait et, dans son article 2, a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une lettre enregistrée le 25 octobre 2022, le requérant et son conseil ont informé le tribunal que M. B avait bénéficié d'un titre de séjour le 10 juin 2022 mais que la demande de paiement des frais irrépétibles n'avait reçu aucune réponse.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis à qui la procédure a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 2122515 en date du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. B, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un rendez-vous afin de lui remettre le titre de séjour qu'il sollicitait et a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, Me Ducoin demande au tribunal d'assurer la complète exécution de cette décision.

4. Sur le premier point, par une lettre enregistrée le 25 octobre 2022, le requérant a informé le tribunal que M. B a bénéficié d'un titre de séjour le 10 juin 2022. Par suite, l'ordonnance du 4 novembre 2021 doit être regardée comme exécutée sur ce point. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête demandant cette exécution.

5. Sur le second point, aux, aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ".

6. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

7. Il appartient ainsi au requérant, avant de demander au tribunal d'ordonner l'exécution de l'ordonnance du 4 novembre 2021 en tant qu'elle a condamné l'Etat à verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de saisir le comptable public compétent d'une demande de paiement sur présentation de la décision de justice permettant d'obtenir le mandatement d'office de cette somme. Ce n'est que si le comptable public compétent ne procède pas au règlement sur présentation de la décision de justice que le tribunal pourra être saisi d'une demande d'exécution contre ce comptable en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

8. Il y a lieu, en conséquence, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle demande l'exécution de l'ordonnance du 4 novembre 2021 enjoignant à l'administration de donner un rendez-vous à M. B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Gaëlle Ducoin, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 23 novembre 2022.

Le président du tribunal administratif,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.