Legislator Jurisprudence & Législation
2222091 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Validity)

Numéro de cause 2222091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision declaring their driving license invalid and demanded the reinstatement of illegally withdrawn points. The court determined, based on documentation provided by the Minister of the Interior, that as of November 18, 2022, the petitioner's driving license was valid with a full twelve-point balance, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the substance of the annulment and injunction claims, and rejected the remaining request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Validity): The court determined, based on documentation provided by the Minister of the Interior, that as of November 18, 2022, the petitioner's driving license was valid with a full twelve-point balance, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the substance of the annulment and injunction claims, and rejected the remaining request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union course de contrôle documents valables conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the request because the object of the dispute no longer existed.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to justify ruling by order on the request concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the request for payment of legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures

1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C A, édité le 18 novembre 2022 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. C A était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. C A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. C A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 mai 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.