Legislator Jurisprudence & Législation
2222084 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Enforcement Request Moot After Compliance

Numéro de cause 2222084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought enforcement, including an astreinte, of a prior administrative court order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, asserting non-compliance. The police prefect subsequently notified the court that an appointment had been scheduled and the prior order was executed, demonstrating compliance before the hearing on the enforcement request. Therefore, the court found the enforcement request moot and ruled that there was no longer any need to rule on the matter, as the underlying obligation had been fulfilled.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Appointment Enforcement Request Moot After Compliance: The police prefect subsequently notified the court that an appointment had been scheduled and the prior order was executed, demonstrating compliance before the hearing on the enforcement request. Therefore, the court found the enforcement request moot and ruled that there was no longer any need to rule on the matter, as the underlying obligation had been fulfilled.

Mots-clés

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autorisation d'exécution autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination conformité administrative présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request (as the obligation was fulfilled).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by ordinance based on the power to rule that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Tamba, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article

L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 2115782/9 du 13 août 2021 enjoignant au préfet de police de Paris de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Il soutient que l'autorité administrative n'a pas fixé de date de rendez-vous.

Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une lettre enregistrée le 6 novembre 2022, M. B a demandé l'exécution de l'ordonnance n°2115782/9 du 13 août 2021 par le préfet de police de Paris et non le préfet de l'Essonne.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police a fait valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée au 13 décembre 2022, que le paiement des frais liés au litige est en cours et que l'article 1er de l'ordonnance n°2115782/9 du 13 août 2021 a été pleinement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa demande d'exécution, M. B a été convoqué le 28 novembre 2022, pour le 13 décembre 2022 à 9h00, au sein des locaux de la préfecture de police afin de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, sa demande aux fins d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 20 décembre 2022.

Le vice-président de section,

Président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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