Case Transfer from Administrative to Judicial Court Regarding Recovery of Social Assistance Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was seized of a request to annul a payment notice issued by the social action center of a city to recover social assistance benefits paid to the succession of a deceased individual. The court determined that disputes concerning the recovery of social assistance funds from beneficiaries or their heirs fall under the jurisdiction of social assistance admissions litigation, which, according to the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, belongs exclusively to the judicial order. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the social division of the judicial court, as the competent judicial authority to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 42 du code de procédure civile; Case Transfer from Administrative to Judicial Court Regarding Recovery of Social Assistance Benefits: The court determined that disputes concerning the recovery of social assistance funds from beneficiaries or their heirs fall under the jurisdiction of social assistance admissions litigation, which, according to the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, belongs exclusively to the judicial order. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the social division of the judicial court, as the competent judicial authority to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court based on this provision regarding judicial conflict referrals concerning social assistance.
The transmission of the case file was ordered to the competent court, which is determined according to this article regarding territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, Mme D A et Mme C A doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 24 septembre 2022 émis par le centre d'action sociale de laville de Paris pour le recouvrement de créances récupérables sur la succession de Mme B A pour un montant de 9 688,77 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Selon l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; () ". Et aux termes de l'article L. 132-8 du même code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; ()" D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. " L'article R. 211-11 de ce code dispose que les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions des articles R. 211-12 à 18 ainsi que par les autres lois et règlements. Et aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () " Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. "
2. L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes relèvent d'un contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire, compétent en application des dispositions combinées des articles L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de connaître.
3. Les requérantes contestent l'avis des sommes à payer émis le 24 septembre 2022 par le centre d'action sociale de la ville de Paris par lequel la somme de 9 688,77 euros a été mise à leur charge, correspondant au montant d'aides sociales perçues par leur défunte sœur, Madame B A. Un tel litige, relatif à l'admission à l'aide sociale, relève, conformément aux dispositions précitées des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, en conséquence, en vertu du premier alinéa de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, compétent pour y statuer en premier ressort en application de l'article 42 du code de procédure civile.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mmes A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Paris, à Mme D A et Mme C A.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2222046 / 12-1