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2222004 Généré par l'IA

Dismissal of Social Housing Priority Claim Due to Missing Contested Decision

Numéro de cause 2222004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim seeking the annulment of a mediation commission's decision rejecting the priority and urgency status of the applicant's social housing request because the applicant failed to attach the contested decision to the petition, despite receiving a formal request from the registry to regularize this deficiency, and did not provide justification for the failure to produce the required document within the fifteen-day period granted. The court concluded that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, permitting rejection by order based on the president's delegated authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Social Housing Priority Claim Due to Missing Contested Decision: The court concluded that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, permitting rejection by order based on the president's delegated authority.

Mots-clés

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licenciement administratif logement social décision déléguée objet du litige expulsion d'un logement perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the dismissal of the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la commission de médiation de Paris rejetant son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 octobre 2022 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception nécessairement le 29 octobre suivant et non le 29 septembre comme il a été indiqué par erreur par l'agent du service postal chargé de la notification, M. A n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 8 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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