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2221883 Généré par l'IA

Executive Grade Reclassification Retroactivity Denial

Numéro de cause 2221883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision rejecting her request to be reclassified to the seventh echelon of her senior health executive grade retroactively to October 7, 2021, but the court dismissed the application because the initial petition lacked any statement of facts or legal arguments, rendering it manifestly inadmissible under the administrative justice code. Furthermore, the court reasoned that even on the merits, the litigant's reclassification following a 2021 decree, which mandated placement at the equivalent echelon while preserving seniority, meant she could not have reached the newly created seventh echelon until October 7, 2022, a year after her requested effective date.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Executive Grade Reclassification Retroactivity Denial: Furthermore, the court reasoned that even on the merits, the litigant's reclassification following a 2021 decree, which mandated placement at the equivalent echelon while preserving seniority, meant she could not have reached the newly created seventh echelon until October 7, 2022, a year after her requested effective date.

Mots-clés

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date de début du droit arrêté du Conseil d'État ancienneté de service contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative article rejecting the request.

article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request due to manifest inadmissibility because it lacked grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la direction des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'être classée au septième échelon de son grade de cadre supérieur de santé à compter du 7 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 ;

- le décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 ;

- le décret n° 2021-1408 du 29 octobre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 222-1 de ce même code : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. "

2. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la direction des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Néanmoins, la requérante n'assortit sa requête d'aucun moyen de fait et de droit permettant d'en comprendre la portée et d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative rappelées au point 1.

3. En tout état de cause, et au surplus, en application de l'article 14 du décret du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction, " les membres du corps des cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2021 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. " En l'espèce, en application de ces dispositions, Mme A, qui était classée au 6ème et dernier échelon de son grade, a été reclassée, à compter du 1er octobre 2021, au 6ème échelon de la nouvelle grille indiciaire, avec une ancienneté conservée de deux ans, onze mois et vingt-quatre jours. Elle n'aurait ainsi pu atteindre le 7ème échelon, nouvellement créé, de son grade avant le 7 octobre 2022, soit un an après la date à laquelle elle a demandé à bénéficier de ce classement.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 2 février 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2221883/2-