Applicant v. Minister of the Armed Forces (Reinstatement Appeal Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision of October 14, 2021, refusing reinstatement, by filing a request on October 18, 2022, following an initial request for reinstatement sent on March 23, 2022. The court determined that since the applicant was an agent of the administration, specific provisions concerning acknowledgment of receipt and the non-opposability of appeal deadlines for failing to issue such an acknowledgment do not apply; therefore, the administrative silence on the initial request, received March 24, 2022, resulted in an implicit rejection on May 25, 2022, meaning the two-month appeal deadline expired shortly thereafter, rendering the October 18, 2022, filing manifestly untimely under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Reinstatement Appeal Timeliness): The court determined that since the applicant was an agent of the administration, specific provisions concerning acknowledgment of receipt and the non-opposability of appeal deadlines for failing to issue such an acknowledgment do not apply; therefore, the administrative silence on the initial request, received March 24, 2022, resulted in an implicit rejection on May 25, 2022, meaning the two-month appeal deadline expired shortly thereafter, rendering the October 18, 2022, filing manifestly untimely under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning which concludes that the request is manifestly late, leading to the rejection of the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de réemploi.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l'instruction que le recours tendant à la demande de réintégration de Mme A, envoyé en courrier recommandé avec accusé réception le 23 mars 2022, a été reçu par l'administration le 24 mars 2022. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet s'est formée le 25 mai suivant. En application des dispositions précitées de l'article R.421-2 du code de justice administrative, la requérante avait un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet pour former son recours. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée le 18 octobre 2022 est manifestement tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 3 novembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.