Legislator Jurisprudence & Législation
2221809 Généré par l'IA

Prefectural Re-entry Ban Challenge Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2221809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order issued on October 16, 2022, imposing a 12-month re-entry ban into French territory and an order to re-examine the situation. The court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative notification of the contested order occurred on October 16, 2022, but the petition was only registered on October 19, 2022, thereby exceeding the non-extendable forty-eight-hour deadline for challenging an order compelling departure without a voluntary departure period, as stipulated by relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative, rendering the appeal manifestly time-barred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA; Prefectural Re-entry Ban Challenge Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative notification of the contested order occurred on October 16, 2022, but the petition was only registered on October 19, 2022, thereby exceeding the non-extendable forty-eight-hour deadline for challenging an order compelling departure without a voluntary departure period, as stipulated by relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative, rendering the appeal manifestly time-barred.

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai de départ expulsion préfectorale délais de recours suspension de l'expulsion retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 octobre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 4° CJA
Cited as the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible.
Art. L. 614-6 CESEDA
Cited as establishing the 48-hour deadline for challenging the decision, which the request exceeded.
Art. R. 776-5 II CJA
Cited as establishing that the 48-hour deadlines are not subject to extension, justifying the rejection based on tardiness.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° CJA

Cited as the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 614-6 CESEDA

Cited as establishing the 48-hour deadline for challenging the decision, which the request exceeded.

Art. R. 776-5 II CJA

Cited as establishing that the 48-hour deadlines are not subject to extension, justifying the rejection based on tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 16 octobre 2022 à 11h30. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 octobre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 25 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2221809/12-3