Mutual Insurance Entity v. Minister (Budget Campaign Instruction Annulment and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mutual insurance entity sought the annulment of an implicit rejection by a Minister regarding a prior claim for damages resulting from the illegality of an instruction concerning budget campaign orientations for elderly care facilities, and also requested compensation related to this alleged illegality and the non-funding of a specific bonus. The court, applying procedural rules for determining territorial jurisdiction in liability claims against the state not falling under standard legal liquidation, determined that the challenged instruction, due to its general nature affecting nursing homes, fell under the purview of the Council of State for annulment review, thus precluding the application of jurisdiction based on an administrative tribunal's review of legality. Consequently, as the claim was primarily for damages not covered by the other jurisdictional criteria, the court invoked the rule based on the claimant's headquarters, which was located outside of Paris, leading to the order transmitting the case file to the administrative tribunal in the jurisdiction where the claimant was based.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 113-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code précité, Article R. 311-1 2° du code de justice administrative; Mutual Insurance Entity v. Minister (Budget Campaign Instruction Annulment and Damages): The court, applying procedural rules for determining territorial jurisdiction in liability claims against the state not falling under standard legal liquidation, determined that the challenged instruction, due to its general nature affecting nursing homes, fell under the purview of the Council of State for annulment review, thus precluding the application of jurisdiction based on an administrative tribunal's review of legality. Consequently, as the claim was primarily for damages not covered by the other jurisdictional criteria, the court invoked the rule based on the claimant's headquarters, which was located outside of Paris, leading to the order transmitting the case file to the administrative tribunal in the jurisdiction where the claimant was based.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Besançon, based on the finding that the Paris court is not territorially competent.
This article, cited in the reasoning regarding the jurisdictional transfer, underlies the court's power to transmit the case to the competent jurisdiction.
This article was used to determine the territorial jurisdiction for the claim of liability.
This article defines the territorial scope of the Administrative Tribunal of Besançon, which was used to justify the transfer of the case.
This provision was used to justify why the case falls under the jurisdiction of the Council of State rather than the Administrative Tribunal for the initial challenge to the instruction, leading to the application of R. 312-14 (3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la Mutuelle française comtoise, représentée par Me Marcantoni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées a rejeté sa demande préalable formée le 13 juin 2022 tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'instruction du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour l'exercice 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures nécessaires afin de permettre l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicable dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif et de procéder au financement de la prime grand âge ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 267 825 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'instruction du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour les exercices 2021 et 2022 sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () "
2. Aux termes de l'article 'R. 312-14 du même code dispose que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. " Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : () Doubs ; () "
3. La présente instance est un contentieux pécuniaire dont la créance invoquée n'est pas déterminée par des règles légales dont l'application permettrait de la liquider. Dès lors, en tant qu'il s'agit d'une action en responsabilité pour laquelle l'évaluation de l'indemnité destinée à réparer les préjudices allégués relève de l'appréciation du juge de plein contentieux la compétence territoriale du tribunal compétent pour y statuer est déterminée par l'article R. 312-14 du code de justice administrative.
4. D'une part, il y a lieu d'écarter l'application du 1° de l'article R. 312-14 pour déterminer le tribunal compétent, celui-ci ne s'appliquant qu'aux décisions relevant du contrôle de légalité exercé par un tribunal administratif, en ce que le préjudice invoqué résulte de l'illégalité de l'instruction du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour l'exercice 2021 qui, au regard des règles qu'elle fixe et des effets notables sur les droits des EPHAD, présente un caractère de portée générale qui emporte compétence du Conseil d'Etat pour connaître de sa contestation contentieuse, en application de l'article R. 311-1 2° du code de justice administrative.
5. D'autre part, les dispositions du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ne concernent aucune catégorie d'actions en responsabilité relatives à des dommages imputables à des décisions administratives. Par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer cet alinéa et il convient, par voie de conséquence, de se référer aux dispositions du 3° dudit article.
6. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la Mutuelle française comtoise est situé à Besançon, dans le département du Doubs. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Besançon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la Mutuelle française comtoise est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle française comtoise au président du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Paris, le 15 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris /12-1st