Legislator Jurisprudence & Législation
2221788 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Appeal Timeliness

Numéro de cause 2221788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester, recognized as a priority case by the mediation commission on April 1, 2021, sought an order compelling the prefect to assign suitable emergency housing, pursuant to housing code provisions, and requested associated legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on October 19, 2022, exceeded the four-month statutory appeal deadline, which began running after the notification of the mediation decision on May 4, 2021, and explicitly informed the applicant of the procedural time limit expiring on February 2, 2022; the subsequent request for legal aid did not validly extend this already-expired deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on October 19, 2022, exceeded the four-month statutory appeal deadline, which began running after the notification of the mediation decision on May 4, 2021, and explicitly informed the applicant of the procedural time limit expiring on February 2, 2022; the subsequent request for legal aid did not validly extend this already-expired deadline.

Mots-clés

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délai légal de procédure notification de la décision priorité découlant du dépôt assistance judiciaire gratuite délais de recours limites légales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aie juridique.
article R. 778-1 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to being filed late.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of costs (although the ultimate order did not explicitly address it in the final numbered articles, standard practice in French administrative law often includes it when referring to Article 2 of the order which concerns notification, but based strictly on the output rule, only explicitly cited provisions in the final orders count. Since the final orders only contain Articles 1 and 2, and Article 2 only lists parties, we must check if the request for costs in point 2 was ruled upon or if the reasoning for rejection implies no costs are awarded. The final dispositive only orders rejection (Art. 1) and notification (Art. 2). We must strictly adhere to the cited provisions in the final numbered orders (Article 1 and Article 2). Since no costs article is in Art. 1 or Art. 2, we exclude it based on the rule that the provision must be cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to being filed late.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of costs (although the ultimate order did not explicitly address it in the final numbered articles, standard practice in French administrative law often includes it when referring to Article 2 of the order which concerns notification, but based strictly on the output rule, only explicitly cited provisions in the final orders count. Since the final orders only contain Articles 1 and 2, and Article 2 only lists parties, we must check if the request for costs in point 2 was ruled upon or if the reasoning for rejection implies no costs are awarded. The final dispositive only orders rejection (Art. 1) and notification (Art. 2). We must strictly adhere to the cited provisions in the final numbered orders (Article 1 and Article 2). Since no costs article is in Art. 1 or Art. 2, we exclude it based on the rule that the provision must be cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard en application des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aie juridique.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

4. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 1er avril 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement en fonction de ces caractéristiques. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à Mme B le 4 mai 2021, à l'adresse qu'elle lui avait indiquée, et l'informait qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 1er octobre 2021, et ce jusqu'au 2 février 2022. Toutefois, la requête de Mme B a été enregistrée le 19 octobre 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B n'a pas été, en l'espèce, de nature à proroger le délai de recours, dès lors que cette demande a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle le 9 aout 2022, également après l'expiration de ce délai tel que mentionné sur la décision de la commission de médiation du 1er avril 2021. En conséquence, la requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de Mme B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Philippon.

Fait à Paris, le 25 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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