Housing Priority Annulment Refused Due to Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental mediation commission's decision from May 5, 2022, which refused to grant priority and urgency to their housing application under the relevant article of the construction and housing code, asserting homelessness following an eviction. The administrative court rejected the request because the applicant only relied on the fact of being homeless, which the commission had already deemed insufficient due to a lack of justification of prior housing efforts, rendering this sole argument inoperative under the rules governing the dismissal of requests based on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Refused Due to Insufficient Justification: The administrative court rejected the request because the applicant only relied on the fact of being homeless, which the commission had already deemed insufficient due to a lack of justification of prior housing efforts, rendering this sole argument inoperative under the rules governing the dismissal of requests based on inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 18 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient être dépourvu de logement à la suite d'une expulsion.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".
2. Par une décision du 5 mai 2022, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. A en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettaient pas de caractériser la situation invoquée, le requérant ne justifiant pas de démarches préalables d'hébergement. Dès lors, M. A ne peut utilement invoquer le fait qu'il est sans domicile fixe à l'encontre de cette décision. Par suite, sa requête, qui ne comporte que ce moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 2 août 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.