Petitioner's Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Stay of Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision granting police assistance for her expulsion and requested costs, following the prior rejection of her request for a stay of execution on October 27, 2022, because her arguments did not raise a serious doubt about the legality of the decision. The court noted that, pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner was required, as no appeal had been filed against the interim order, to expressly confirm the maintenance of her annulment request within one month of the rejection's notification, and since no such confirmation was received by the deadline, the court deemed her to have withdrawn her main claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Stay of Execution: The court noted that, pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner was required, as no appeal had been filed against the interim order, to expressly confirm the maintenance of her annulment request within one month of the rejection's notification, and since no such confirmation was received by the deadline, the court deemed her to have withdrawn her main claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's order is to give note of the withdrawal of the application, which is the dispositive action taken.
This article grants the president of the judgment panel the authority, by order, to give note of withdrawals, which is the action taken in Article 1.
This article establishes the deemed withdrawal procedure followed by the court before issuing the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Gerard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle préfet de police a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 27 octobre 2022, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2221736 rendue le 27 octobre 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à Mme B, qui en a accusé réception le 11 novembre 2022. La requérante a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa requête à fin d'annulation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, la requérante, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 décembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./3