Family Allowance Fund Active Solidarity Income Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two decisions from the family allowance fund rejecting their applications for the active solidarity income, but the administrative tribunal dismissed the request because the litigant failed to provide proof of having properly submitted the mandatory administrative appeal to the departmental council president against the challenged decisions, and subsequently failed to regularize this deficiency despite being formally invited to do so by the court under the relevant procedural articles, resulting in the case being deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund Active Solidarity Income Appeal Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.
This article established the mandatory prerequisite administrative appeal that the petitioner failed to prove.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 27 avril et 14 septembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté ses demandes de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". D'autre part, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions des 27 avril et 14 septembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté ses demandes de revenu de solidarité active. M. B qui joint à sa requête copie d'un recours exercé auprès du président du Conseil départemental pour contester la décision de la CAF du 27 avril 2022 ne l'accompagne pas d'une preuve de son envoi ou de sa réception par l'administration, et ne produit aucune pièce établissant l'introduction d'un même recours préalable contre la décision du 14 septembre 2022. Par suite, M. B ne justifie pas avoir exercé un recours préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif.
4. M. B a été invité par un courrier du 17 octobre 2022, transmis via l'application Télérecours citoyen et réceptionné le jour-même, à procéder aux régularisations justifiant avoir rempli les conditions posées par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2221650/6-