Legislator Jurisprudence & Législation
2221645 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Annulment of Denial of Tourist Accommodation Use Withdrawal

Numéro de cause 2221645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a petition seeking the annulment of a municipal order denying its prior declaration for changing a commercial property's use to furnished tourist accommodation, along with the subsequent rejection of its administrative appeal. The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire claim, as formally recorded in a filing date subsequent to the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Annulment of Denial of Tourist Accommodation Use Withdrawal: The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire claim, as formally recorded in a filing date subsequent to the initial request.

Mots-clés

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retrait de la demande production de créance usage antérieur société commerciale recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision as the legal basis to grant formal acknowledgment of the withdrawal of the proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the allocation of costs, but since the request was withdrawn, no order regarding costs under this article was actually made in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la société Nathartis, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 107 22 V0154 portant sur le changement de destination d'un local commercial en meublé de tourisme, au sein d'un immeuble situé au 70, rue du Bac à Paris (7ème arrondissement), ensemble la décision implicite du 17 août 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé par la société requérante à l'encontre de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 16 novembre 2023, la société Nathartis déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 16 novembre 2022, communiqué à la Ville de Paris, la société Nathartis déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Nathartis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nathartis et à la maire de Paris.

Fait à Paris, le 27 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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