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2221639 Généré par l'IA

Commercial Company v. Tax Authority (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2221639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial company sought annulment of a tax assessment notice and discharge from registration duties imposed for 2010, also requesting a legal stay of payment. The court dismissed the application, ruling that under the Fiscal Procedures Code, litigation concerning registration duties falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative tribunal, and therefore the case was brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 199 du livre des procédures fiscales; Commercial Company v. Tax Authority (Jurisdictional Challenge): The court dismissed the application, ruling that under the Fiscal Procedures Code, litigation concerning registration duties falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative tribunal, and therefore the case was brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux fiscal décision de taxation autorité fiscale société commerciale immatriculation de société demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order is to reject the application because the court is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President or a judging panel to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by order.

Article L. 199 du livre des procédures fiscales

Cited to establish that litigation concerning registration duties falls under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, la SAS Zaneta Fashion demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 16 août 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des droits d'enregistrement auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010, pour un montant de 124 094 euros ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis légal de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ".

3. Les droits d'enregistrement dont la SAS Zaneta Fashion demande la décharge constituent une imposition, qui en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, sont au nombre des impositions dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Zaneta Fashion est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Zaneta Fashion et l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Fait à Paris, le 9 novembre 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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