Mootness Due to Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative commission's implicit rejection of her request for housing assistance. However, the court found that a subsequent decision by the commission, issued after the petition was filed, recognized the petitioner's housing situation as both priority and urgent, thereby rendering the initial claim for annulment moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the petition's conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Administrative Decision: However, the court found that a subsequent decision by the commission, issued after the petition was filed, recognized the petitioner's housing situation as both priority and urgent, thereby rendering the initial claim for annulment moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the petition's conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this operative article to state that there is no longer reason to rule on the conclusions of the request.
This article is cited as the general legal basis allowing the president of the chamber to reject requests through an ordinance (though here it led to a ruling that there is no longer reason to rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Par une décision du 20 octobre 2022 produite par Mme A, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l'intéressée. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre chargé du logement.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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