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2221627 Généré par l'IA

Mediation Compliance Enforcement Barred by Prior Final Judgment

Numéro de cause 2221627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to assign housing that met their needs, based on a prior mediation commission decision, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior final judgment from October 2020 had already enjoined the prefect to assign such housing under penalty, meaning the court had exhausted its jurisdiction on the matter and could not rule again on the same request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Mediation Compliance Enforcement Barred by Prior Final Judgment: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Mots-clés

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décision d'exécution état requis expulsion d'un logement opposition tardive besoin de logement action en constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court cites this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "

2. Par un jugement n° 2012240 du 16 octobre 2020 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'attribuer à M. B, reconnu prioritaire par la commission de médiation de Paris le 6 février 2020, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en exécution de la décision du 6 février 2020 de la commission de médiation de paris. Dans ces conditions, le tribunal, ayant ainsi épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur la même demande. En conséquence, les conclusions par lesquelles M. B saisit le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 22 mai 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.