Mootness of Scholarship Refusal Appeal Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision from August 2022 by the academy rector refusing the award of a social criteria-based scholarship. The court, referencing the Code of Administrative Justice, noted that subsequent to the filing of the request, the rector issued a decision on October 26, 2022, granting the applicant the scholarship at level 1 for the 2022/2023 academic year, rendering the initial claim moot and leading to a finding that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Scholarship Refusal Appeal Due to Subsequent Grant: The court, referencing the Code of Administrative Justice, noted that subsequent to the filing of the request, the rector issued a decision on October 26, 2022, granting the applicant the scholarship at level 1 for the 2022/2023 academic year, rendering the initial claim moot and leading to a finding that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the outcome: no need to rule on the merits of the request.
This procedural article empowers the President to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request (item 3 of Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé l'octroi d'une bourse sur critères sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, représenté par Me Moreau, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire, dès lors que l'intéressé s'est vu octroyer une bourse sur critères sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris a accordé à M. B, par une décision du 26 octobre 2022, une bourse sur critères sociaux, à l'échelon 1, s'élevant à 1 793 euros, au titre de l'année 2022 / 2023. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie de Paris, recteur de l'académie d'Île-de-France et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2221591/1-3 1