Legislator Jurisprudence & Législation
2221561 Généré par l'IA

Applicant Seeks Restoration of Withdrawn Driving License Points; Appeal Timeliness Issue

Numéro de cause 2221561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant sought the annulment of decisions to withdraw driving license points for multiple infractions and requested the restoration of those points, arguing the infractions were unproven and he lacked proper notification regarding the points system. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal (recours gracieux) filed on June 24, 2022, was initiated after the two-month statutory deadline for contentiousness, which had expired on the notification date of the license invalidation decision on November 25, 2020, a notification that the court determined necessarily included the requisite appeal information.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Applicant Seeks Restoration of Withdrawn Driving License Points; Appeal Timeliness Issue: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal (recours gracieux) filed on June 24, 2022, was initiated after the two-month statutory deadline for contentiousness, which had expired on the notification date of the license invalidation decision on November 25, 2020, a notification that the court determined necessarily included the requisite appeal information.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire restitution du délai inobservé notification de la décision demandes de renseignements procédure de récusation infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court dismisses the claim as ordered in Article 1.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

The claim is dismissed as manifestly inadmissible based on this provision regarding the power to reject manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 1er janvier 2020, 21 mai 2018, 22 juillet 2018, 14 avril 2018, 21 mars 2018, 6 février 2018, 29 janvier 2018, et 16 décembre 2017 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 24 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Il soutient que :

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli contenant la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A a été notifié le 25 novembre 2020, lequel a signé l'accusé de réception. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours de sorte que le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif.

3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 24 juin 2022 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 22 avril 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.