Legislator Jurisprudence & Législation
2221551 Généré par l'IA

Detainee Isolation Extension Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2221551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought to suspend an administrative decision extending his isolation measure for three months at a specific correctional facility, filing a request for emergency relief before the Paris Administrative Tribunal. The court determined it lacked territorial jurisdiction because placement and maintenance in isolation are police measures, meaning the competent tribunal is that of the place of incarceration, which in this case was under the jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, not Paris, leading the court to dismiss the request entirely based on its acknowledged incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, article R. 221-3 du code de justice administrative; Detainee Isolation Extension Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court determined it lacked territorial jurisdiction because placement and maintenance in isolation are police measures, meaning the competent tribunal is that of the place of incarceration, which in this case was under the jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, not Paris, leading the court to dismiss the request entirely based on its acknowledged incompetence.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae prolongation de la détention provisoire recours contre des décisions administratives droits du détenu mise au secret suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify rejecting the request because the court declared itself territorially incompetent.

Article 1er

The main operative order rejecting the request.

Article 2

The procedural order concerning the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a prolongé sa mesure d'isolement pour une durée de trois mois à la maison d'arrêt de Villepinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2221552 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative,

- le code de procédure pénale.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable () ". Enfin, selon son article R. 57-7-62 du même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (). ".

3. Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l'isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le litige relatif à la décision du directeur de l'administration pénitentiaire relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d'incarcération de M. B à la date de la décision attaquée, lequel est détenu à la maison d'arrêt de Villepinte, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend le département de la Seine-Saint-Denis. La requête a ainsi été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 octobre 2022.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2221551/6