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2221537 Généré par l'IA

Claimant v. University President (Emergency Remuneration Order)

Numéro de cause 2221537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order under administrative justice rules compelling the university president to pay remuneration for teaching assignments completed between July 4 and September 16, 2022, and to issue an employment certificate due to repeated payment delays with the payment ultimately deferred until November. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the requested measure would obstruct an administrative decision, as the administration had indicated payment dates for July work by late October and August work by late November, and the urgency standard for granting relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met because the established payment timeline, although delayed, was not immediately subject to judicial override.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D C est rejetée; Claimant v. University President (Emergency Remuneration Order): The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the requested measure would obstruct an administrative decision, as the administration had indicated payment dates for July work by late October and August work by late November, and the urgency standard for granting relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met because the established payment timeline, although delayed, was not immediately subject to judicial override.

Mots-clés

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administration de la justice commandement de payer cession de créance réclamation administrative rémunération du travail e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, and the rejection of the request is based on its application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au président de l'université Panthéon-Assas de lui verser sa rémunération correspondant aux vacations effectuées sur la période du 4 juillet au 16 septembre 2022 et de lui délivrer une attestation d'emploi pour cette période.

Il soutient que l'administration a repoussé à plusieurs reprises la date de versement de son salaire, ce paiement ne devant finalement intervenir qu'en novembre ; ce retard de paiement n'est justifié par aucune explication valable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique.

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au président de l'université Panthéon-Assas de lui verser sa rémunération correspondant aux vacations qu'il a effectuées sur la période du 4 juillet au 16 septembre 2022 et de lui délivrer une attestation d'emploi pour cette période. Cependant, il résulte notamment d'un courriel de l'administration, non daté, versé au dossier par le requérant, que les heures effectuées par ce dernier en juillet en qualité de vacataire à l'université Panthéon-Assas devraient faire l'objet d'un paiement fin octobre 2022 et celles effectuées en août, fin novembre, l'administration précisant que tous les vacataires perçoivent leur rémunération dans le délai de deux à trois mois. Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la mesure demandée dès lors qu'elle est susceptible de faire obstacle à l'exécution de cette décision de l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D C formulées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C.

Copie en sera adressée au président de l'université Panthéon-Assas.

Fait à Paris, le 20 octobre 2022.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.