Asylum Seeker's Challenge to Rejection and Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid, annulment of the Minister's decision rejecting their asylum application, an order to terminate detention and issue a temporary residence permit, and recovery of legal costs after being subject to a rejection of entry to French territory. The court found that subsequent to the filing of the request, a judge of liberties and detention had ordered the applicant's release from the waiting zone, allowing them to enter the territory, which rendered the claims for annulment and injunction without object, leading the administrative tribunal to rule that there was no longer any need to proceed on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Challenge to Rejection and Detention: The court found that subsequent to the filing of the request, a judge of liberties and detention had ordered the applicant's release from the waiting zone, allowing them to enter the territory, which rendered the claims for annulment and injunction without object, leading the administrative tribunal to rule that there was no longer any need to proceed on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for ordering that there is no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction because the appellant entered French territory.
The court decided not to apply the provisions concerning costs in the circumstances of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui la concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 16 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. A. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8