Dismissal of Residence Permit Claim and Costs Due to Full Legal Aid Grant and Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit receipt, and reimbursement of legal fees; however, the court noted the petitioner was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and the petitioner later formally withdrew the claim for annulment, leading the court to dismiss the remaining request for costs because the petitioner was already admitted to full legal aid, under the authority allowing judges to rule on abandoned claims or those concerning only costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Claim and Costs Due to Full Legal Aid Grant and Withdrawal: Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, [] l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il a été fait droit à la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande susvisée qui a perdu son objet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule that the request for provisional legal aid no longer has a purpose.
Cited as the basis allowing the President to rule by order on requests where only specific issues (like costs or withdrawal) remain.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs due to the applicant's total legal aid status, though not explicitly cited in the final orders beyond context.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré 18 janvier 2022, M. B déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique le code de justice administrative,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, [] l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il a été fait droit à la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande susvisée qui a perdu son objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse et la demande relative aux frais de l'instance :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".. ".
3. Par un mémoire, enregistré 18 janvier 2022, M. B a déclaré ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Ainsi, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse de la requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la demande relative aux frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fait droit à sa demande relative aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 octobre 2022 présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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