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2221475 Généré par l'IA

State Housing Obligation Enforcement Mootness

Numéro de cause 2221475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the State to provide housing, referencing a prior 2016 decision by the mediation commission designating them as a priority for urgent rehousing, which had not been fulfilled. The court dismissed the subsequent request because a prior order in 2016 had already compelled the relevant prefect to ensure the claimant's rehousing under penalty of a fine, and a subsequent decision in 2022 confirmed that rehousing was achieved in June 2017, thereby rendering the current claim seeking an order to be housed moot and, consequently, inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; State Housing Obligation Enforcement Mootness: The court dismissed the subsequent request because a prior order in 2016 had already compelled the relevant prefect to ensure the claimant's rehousing under penalty of a fine, and a subsequent decision in 2022 confirmed that rehousing was achieved in June 2017, thereby rendering the current claim seeking an order to be housed moot and, consequently, inadmissible.

Mots-clés

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priorité de relogement obligation étatique autorisation d'exécution état requis expulsion d'un logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the applicant's request.

Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision, concerning the president's authority to rule by order, justifies the finding that there is no need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in relation to costs/fees, as per Article 10, although no specific order regarding costs was explicitly made in the main dispositive (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 14 octobre 2022, le 6 avril et le 19 mai 2023, Mme B, demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que :

- par une décision du 7 avril 2016 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-Vu le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

3. Par une décision n° 1617973/4 du 6 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal de Paris a enjoint au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B sous une astreinte d'un montant de

200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2017, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. En outre, par une décision n° 2126880 du 4 juillet 2022, le tribunal a constaté que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 23 juin 2017 et qu'il y avait lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2017 inclus. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction de sa requête et sont ainsi irrecevables et pour ce motif la requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 8 avril 2024

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-3