Petitioner v. National Gaming Authority (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a national gaming authority's decision banning them from gambling; however, the Administrative Tribunal of Paris dismissed the case based on a lack of territorial jurisdiction. Citing articles of the administrative justice code establishing that disputes concerning individual police-power decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality of the subject's residence at the time of the decision, the court noted the petitioner resided in Saint-Martin-d'Uriage (Isère) when the challenged decision was made, thereby requiring the dossier to be transmitted to the Administrative Tribunal of Grenoble.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 dudit code; Petitioner v. National Gaming Authority (Jurisdiction): Citing articles of the administrative justice code establishing that disputes concerning individual police-power decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality of the subject's residence at the time of the decision, the court noted the petitioner resided in Saint-Martin-d'Uriage (Isère) when the challenged decision was made, thereby requiring the dossier to be transmitted to the Administrative Tribunal of Grenoble.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Grenoble Administrative Tribunal.
This article governs the transmission of cases between administrative tribunals when jurisdiction is found to lie elsewhere.
Cited to establish that jurisdiction belongs to the administrative tribunal where the person resides, which justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité nationale des jeux (ANJ) l'a interdit de jeux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait à St-Martin-d'Uriage, dans le département de l'Isère, à la date de la décision attaquée. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M A B.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE