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2221425 Généré par l'IA

Compelling Provision of Emergency Housing After Confirmed Priority Status

Numéro de cause 2221425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to provide emergency housing after a mediation commission recognized her as a priority recipient for placement in social accommodation on August 25, 2022, but no suitable offer was made within the stipulated six-week period. The administrative court ruled that based on the binding nature of Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, since the priority status was confirmed and no offer had been forthcoming, it was necessary to enjoin the prefect to ensure the applicant's accommodation, further imposing a coercive fine of 50 euros per day of delay, effective from May 1, 2023, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Compelling Provision of Emergency Housing After Confirmed Priority Status: The administrative court ruled that based on the binding nature of Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, since the priority status was confirmed and no offer had been forthcoming, it was necessary to enjoin the prefect to ensure the applicant's accommodation, further imposing a coercive fine of 50 euros per day of delay, effective from May 1, 2023, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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logement social hébergement d'urgence positions administratives priorité de relogement assignation à résidence paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final orders mandating the Prefect to provide accommodation and setting the penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty established in Article 1 must be paid.

Article 3

This article concerns the notification procedure for the judgment.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis cited for issuing the injunction and imposing the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale

Elle soutient que la commission de médiation de Paris l'a reconnue prioritaire pour être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de Paris en date du 25 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 15 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

3. Par une décision du 25 août 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire pour être hébergée en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'hébergement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er mai 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'hébergement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 23 mars 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22214251