Legislator Jurisprudence & Législation
2221417 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 2221417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision that refused to renew their residence permit, revoked prior permits, ordered their departure from France, and designated the country of removal. The court, referencing the Code of Administrative Justice, ruled that because the petitioner's initial summary request, filed on October 13, 2022, explicitly stated an intent to file a supplementary brief, but this brief was not submitted within the fifteen-day period mandated by Article R. 776-12, the petitioner must be deemed to have withdrawn the appeal, resulting in an order formally recording this withdrawal without addressing the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 776-12; Withdrawal of Appeal Following Failure to File Supplementary Brief: The court, referencing the Code of Administrative Justice, ruled that because the petitioner's initial summary request, filed on October 13, 2022, explicitly stated an intent to file a supplementary brief, but this brief was not submitted within the fifteen-day period mandated by Article R. 776-12, the petitioner must be deemed to have withdrawn the appeal, resulting in an order formally recording this withdrawal without addressing the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire éloignement autorisation provisoire moyens de preuve tardifs mémoire complémentaire départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of withdrawal (désistement) as the main order.

Article R. 222-1

Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to issue an order concerning acknowledgments of withdrawal.

Article R. 776-12

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to file a supplementary brief on time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A C B, représentée par Me Hamdi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a retiré ses titres de séjour valables du 6 mai 2013 au 9 avril 2021, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B a expressément mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'a toutefois pas été produit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ainsi, et sans qu'il ait lieu d'admettre

Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requérante doit être réputée s'être désisté de son recours.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de police de Paris et à Me Hamdi.

Fait à Paris, le 2 novembre 2022.

Le vice-président de section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8