Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Annulment Due to Untimely Submission of Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's order declaring their residence permit lapsed, ordering immediate departure from French territory, designating the country of removal, and imposing a twenty-four-month circulation ban. The court issued an order granting the litigant's withdrawal from the proceedings because the supplementary brief, which the litigant explicitly stated the initial filing would include, was not submitted to the court registry within the fifteen-day deadline required by the administrative justice code, leading to the litigant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 776-12; Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Annulment Due to Untimely Submission of Supplementary Brief: The court issued an order granting the litigant's withdrawal from the proceedings because the supplementary brief, which the litigant explicitly stated the initial filing would include, was not submitted to the court registry within the fifteen-day deadline required by the administrative justice code, leading to the litigant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) of M. B in this article.
Cited as a general basis allowing presidents of judgment panels to issue orders, including giving notice of withdrawal.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn due to the failure to file the supplementary memorandum on time, leading to the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par
Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B a expressément mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'a toutefois pas été produit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son recours.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Le vice-président de section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8