Family Allowance Fund Remission Appeal for Overpaid Income Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission (€1,434) of a debt (€2,010) resulting from an overpayment of the minimum income benefit, arguing only the resulting financial precarity justified full relief. The court, noting its role as a full jurisdiction judge in such cases is to assess the current justification for remission based on the debtor's good faith and precarity at the time of the ruling, dismissed the claim because the litigant only provided outdated tax information, which was manifestly insufficient to establish their current financial situation necessary for the judge to properly evaluate their eligibility for total or partial debt forgiveness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Family Allowance Fund Remission Appeal for Overpaid Income Benefit: The court, noting its role as a full jurisdiction judge in such cases is to assess the current justification for remission based on the debtor's good faith and precarity at the time of the ruling, dismissed the claim because the litigant only provided outdated tax information, which was manifestly insufficient to establish their current financial situation necessary for the judge to properly evaluate their eligibility for total or partial debt forgiveness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the appellant's request because the supporting arguments lacked the necessary precision or supporting facts.
This article explicitly states the dispositive action: the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 434 euros sur sa dette d'un montant de 2 010 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indus de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 434 euros sur sa dette d'un montant de 2 010 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active. M. A a déposé sa requête sur le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
6. A l'appui de sa demande, M. A se borne à invoquer la précarité de sa situation qui ne lui permet pas de rembourser la dette restée à sa charge. Toutefois, par la seule production de la copie de l'avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020, M. A ne justifie pas de l'état actuel de ses ressources qui permettrait au juge d'apprécier si l'intéressé est dans une situation de précarité telle qu'il serait éligible à une remise de dette totale ou partielle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2221385/6-2