Nationality Annulment Denial Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 2022 rejecting their application for French nationality. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory administrative remedy required by law, which necessitates filing an appeal with the minister responsible for naturalizations within two months of notification before initiating judicial proceedings, a prerequisite explicitly mentioned in the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Nationality Annulment Denial Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory administrative remedy required by law, which necessitates filing an appeal with the minister responsible for naturalizations within two months of notification before initiating judicial proceedings, a prerequisite explicitly mentioned in the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this provision because it was deemed manifestly inadmissible.
This article establishes the mandatory nature of the prior administrative appeal, the failure to file which renders the judicial appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ". Le recours préalable prévu par ces dispositions doit obligatoirement être exercé avant la saisine de la juridiction administrative.
3. En l'espèce, il ressort de la décision contestée du 9 septembre 2022 qu'elle mentionnait expressément l'obligation de saisir le ministre chargé des naturalisation d'un recours hiérarchique préalablement à tout recours contentieux. M. B n'établit ni même n'allègue avoir formé un tel recours préalable obligatoire, par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative..
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 décembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221382/6-1