Legislator Jurisprudence & Législation
2221380 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Due to Unmet Priority Status

Numéro de cause 2221380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and an immediate order compelling the regional prefect to provide emergency accommodation, based on a prior decision from the mediation commission recognizing his priority status, which had not resulted in an offer within the statutory six-week period. The court granted the provisional legal aid, finding the urgency warranted it, and because the necessary official recognition of priority status was established and no suitable accommodation had been offered, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's housing, imposing a daily fine payable to the national fund for housing support, and reserved payment of litigation costs contingent upon the final rejection of the provisional legal aid application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Due to Unmet Priority Status: The court granted the provisional legal aid, finding the urgency warranted it, and because the necessary official recognition of priority status was established and no suitable accommodation had been offered, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's housing, imposing a daily fine payable to the national fund for housing support, and reserved payment of litigation costs contingent upon the final rejection of the provisional legal aid application.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire frais de logement ordre d'évacuation hébergement d'urgence ordre de paiement qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Basis for awarding the applicant a sum of 200 euros in the event of final rejection of his legal aid request (Article 4).
article R. 778-1 du code de justice administrative
C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Basis for the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1).
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Basis for ordering the Prefect to ensure the applicant's housing and setting the penalty amount (Article 2).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Although cited in the requests, this article was not used in the final order regarding the costs, as the order refers only to Art. L. 761-1 CJA for the conditional award (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Basis for ordering the Prefect to ensure the applicant's housing and setting the penalty amount (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for awarding the applicant a sum of 200 euros in the event of final rejection of his legal aid request (Article 4).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Although cited in the requests, this article was not used in the final order regarding the costs, as the order refers only to Art. L. 761-1 CJA for the conditional award (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bonaglia, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer sans délai un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 250 euros par mois de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de lui verser personnellement cette somme en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que la commission de médiation de Paris l'a reconnu prioritaire pour être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Paris en date du 5 mai 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 15 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions principales :

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

3. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

4. Par une décision du 5 mai 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire pour être hébergé en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

5. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'hébergement de M. A.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er mai 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".

8. Dès lors que M. A a obtenu le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, en revanche, de lui accorder, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 200 euros en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'hébergement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Bonaglia. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 23 mars 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22213801