Case Dismissed Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling a prefectural authority to grant an appointment to submit an exceptional residency application, based on the urgency provisions of the administrative justice code. The court dismissed the request, reasoning that under the applicable administrative justice code provisions concerning territorial competence, the case concerning the refusal by the Seine-Saint-Denis prefecture falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, thus necessitating the dismissal of the claim by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-8-1 du même code; Case Dismissed Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under the applicable administrative justice code provisions concerning territorial competence, the case concerning the refusal by the Seine-Saint-Denis prefecture falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, thus necessitating the dismissal of the claim by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's claim, referencing the procedural basis established later.
Used as the legal basis for rejecting the claim via order due to lack of territorial jurisdiction.
Cited as the general rule determining territorial jurisdiction, which leads to the finding of incompetence.
Cited to establish that the competent jurisdiction is the Tribunal administratif de Montreuil, not Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C demande au tribunal d'ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui concerne le refus d'octroyer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour opposé par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, lequel relève, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 novembre 2022 .
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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