Applicant v. Paris Housing Commission (Mootness of Temporary Deprioritization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social housing applicant sought the annulment of a decision by the Paris housing commission to temporarily deprioritize his application for twelve months, until June 15, 2023, following his refusal of an offered dwelling due to security concerns and high rent relative to his fluctuating income. The court determined that the deprioritization decision, which only suspended the transmission of his file to the designation commission, ceased to have any legal effect as of June 16, 2023, which was after the date of the ordinance, thus rendering the request for annulment moot under the administrative justice code provision allowing a ruling that there is no longer reason to rule on the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Paris Housing Commission (Mootness of Temporary Deprioritization): The court determined that the deprioritization decision, which only suspended the transmission of his file to the designation commission, ceased to have any legal effect as of June 16, 2023, which was after the date of the ordinance, thus rendering the request for annulment moot under the administrative justice code provision allowing a ruling that there is no longer reason to rule on the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core of the dispositive, ordering that there is no need to rule on the application.
The basis cited by the Tribunal for issuing an order declaring that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par un courrier de la cheffe du service de la gestion de la demande de logement de la Ville de Paris en date du 16 août 2022, par laquelle la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la maire de Paris a maintenu la dépriorisation de sa demande de logement social pour une durée de douze mois, jusqu'au 15 juin 2023.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B C A est inscrit en qualité de demandeur de logement social. Sa candidature a été retenue, par la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la Ville de Paris pour un logement situé au 11 - 13 quai de la Seine Etg 07 - 7519 Paris. M. A a refusé cette offre, en faisant valoir que l'environnement immédiat de ce logement pose un souci de sécurité et que le loyer de 1 257 euros était trop élevé vu ses revenus fluctuants. La commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la maire de Paris a ainsi dépriorisé sa demande de logement social pour une durée de 12 mois, jusqu'au 15 juin 2023. M. A a introduit un recours gracieux contre cette décision, qui a été explicitement rejeté le 16 août 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (). Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents. ". Aux termes de l'article L. 441-1-6 du même code : " La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles : () 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. "
4. La Ville de Paris a mis en place un système de cotation des demandes de logement social, consistant, une fois sélectionnées les personnes inscrites dans le Système national d'enregistrement dont la demande correspond aux caractéristiques du logement vacant dont la Ville est réservataire, à classer automatiquement ces dernières selon un nombre de points attribués à chaque candidat. Ce classement est établi selon des critères prédéfinis. Un nombre défini de dossiers classés en premier en fonction de leur cotation sont ensuite automatiquement transmis à la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la maire de Paris, laquelle en désigne trois, conformément à la réglementation en vigueur, les classe par ordre de préférence et les transmet à la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements du bailleur social concerné. Cette dernière procède ensuite à son classement propre et attribue le logement au premier demandeur, puis en cas de refus de ce dernier, au demandeur suivant et, enfin, en cas de nouveau refus de ce dernier, au troisième demandeur.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de dépriorisation temporaire de la demande de logement de M. A prise par la maire de Paris n'a eu ni pour effet ni pour objet d'affecter le nombre de points attribués à son dossier mais seulement de bloquer jusqu'au 15 juin 2023, le cas échéant, la transmission de sa demande à la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la maire de Paris. A la date de la présente ordonnance et depuis le 16 juin 2023, cette décision a ainsi cessé de produire tout effet de droit. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 12 juillet 2023.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commisiares de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2221369/6-2