Administrative Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order declaring their residency void, ordering immediate departure from the territory, setting an expulsion destination, and imposing a twenty-four-month entry ban. The court ruled that because the litigant, having explicitly stated the intention to file a supplementary brief with their initial summary application registered on October 13, 2022, failed to submit that brief within the fifteen-day period mandated by the administrative justice code, the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an official note of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Administrative Appeal Withdrawal Due to Failure to File Supplementary Brief: The court ruled that because the litigant, having explicitly stated the intention to file a supplementary brief with their initial summary application registered on October 13, 2022, failed to submit that brief within the fifteen-day period mandated by the administrative justice code, the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an official note of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal (désistement) of the applicant.
This article establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to the failure to submit a supplementary brief on time.
This article grants the presiding judge the power to issue an order ('ordonnance') to formally note the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A a expressément mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'a toutefois pas été produit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son recours.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Le vice-président de section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8