Legislator Jurisprudence & Législation
2221360 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Late Supplementary Brief

Numéro de cause 2221360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural order declaring their residency invalid, ordering immediate departure from France, setting an expulsion country, and imposing a twenty-four-month ban on entry to French territory, but the court issued an order by noting a deemed withdrawal of the claim because the supplementary brief, which the initial summary request explicitly stated would follow, was not submitted to the administrative tribunal's registry within the fifteen-day period mandated by the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Late Supplementary Brief: Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union production tardive de pièces décision de collocation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 776-12 du code de justice administrative

This article establishes the legal presumption of withdrawal because the complementary memorandum was not filed on time.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the presiding judge the authority to issue an order recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par

Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B a expressément mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'a toutefois pas été produit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son recours.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 2 novembre 2022.

Le vice-président de section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8