Asylum Seeker's Untimely Appeal Against Transfer Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a police prefect's decision to transfer an individual to Austrian authorities for asylum processing, alongside a request for asylum registration, was dismissed as manifestly inadmissible because the appeal was filed on October 13, 2022, well after the statutory fifteen-day deadline following the decision's notification on September 8, 2022; the court found that the submitted medical documents, while indicating examinations in September 2022, were insufficient to prove that the appellant's health prevented timely filing, thus justifying rejection under the rules allowing for the immediate dismissal of untimely appeals not susceptible to cure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker's Untimely Appeal Against Transfer Dismissed: Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de
l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. A, de nationalité pakistanaise, aux autorités autrichiennes, lui a été notifié le même jour par voie administrative, avec le truchement d'un interprète en langue ourdou. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, présentée par télécopie, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Si le requérant soutient, toutefois, qu'il a été dans l'incapacité de déposer son recours dans le délai de quinze jours requis en raison de son état de santé, les seuls documents médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à l'établir quand bien ils attestent qu'il a fait l'objet d'examens médicaux durant le mois de septembre 2022. Dès lors, et sans qu'il ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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