Legislator Jurisprudence & Législation
2221313 Généré par l'IA

Applicant v. Paris Mediation Commission (Emergency Relief Application)

Numéro de cause 2221313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend a decision by the Paris mediation commission that rejected the priority status of his housing request and requested provisional legal aid, arguing the rejection lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment given his homelessness and refugee status. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to sufficiently demonstrate the urgency required under administrative justice law, noting that merely claiming to be without housing and having applied for social housing was insufficient, especially since a decision on the merits of the underlying annulment request would occur shortly. Consequently, the court dismissed the entire application for interim measures, including the requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Paris Mediation Commission (Emergency Relief Application): The court rejected the request for suspension because the litigant failed to sufficiently demonstrate the urgency required under administrative justice law, noting that merely claiming to be without housing and having applied for social housing was insufficient, especially since a decision on the merits of the underlying annulment request would occur shortly. Consequently, the court dismissed the entire application for interim measures, including the requests for injunction and costs.

Mots-clés

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référé assistance judiciaire gratuite aide aux réfugiés suspension provisoire défaut d'urgence statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order explicitly rejects the entire request, which is the final operative part of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used the procedure defined in this article to reject the requests without full instruction or hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs application (related to legal aid fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'il est dépourvu d'hébergement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant ayant fait une demande de logement social auprès de la Ville de Paris ;

- elle méconnaît l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une requête n°2221295, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B demande l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 4 août 2022.

Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 4 août 2022, rejeté son recours amiable au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée ". M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, M. A B, de nationalité soudanaise, qui a obtenu le statut de réfugié, soutient qu'il est dépourvu de logement. Toutefois, M. A B, qui se borne à faire état de l'enregistrement de sa demande de logement social, n'établit aucunement avoir réellement effectué, de façon toujours infructueuse, des démarches répétées en vue d'obtenir un logement d'urgence notamment auprès d'associations qui ont pour rôle d'assister les réfugiés dans leurs recherches. Au demeurant, la suspension de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement n'aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à la situation d'absence de logement de l'intéressé, compte tenu de la pénurie de logements en Ile-de-France. Enfin, le tribunal administratif se prononcera sur la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 4 août 2022, dans un bref délai. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être tenue, dans les circonstances de l'espèce, comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, d'admettre M. A B au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A B. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 17 octobre 2022.

La juge des référés,

M-P Viard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2221313