Disability Pension Appeal Dismissed for Lack of Domicile in Permitted Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the disability appeals commission that refused a military disability pension. The court dismissed the request by ordinance based on the manifest inadmissibility of the claim, reasoning that the litigant, who resides outside the European Union, failed to comply with the requirement under the administrative justice code to elect domicile within the territory of the French Republic, the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being formally invited to regularize this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Disability Pension Appeal Dismissed for Lack of Domicile in Permitted Territory: The court dismissed the request by ordinance based on the manifest inadmissibility of the claim, reasoning that the litigant, who resides outside the European Union, failed to comply with the requirement under the administrative justice code to elect domicile within the territory of the French Republic, the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite being formally invited to regularize this omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 Juillet 2022 de la Commission de recours contre l'invalidité lui refusant une pension militaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. B a été invité à régulariser sa requête par courrier du 14 octobre 2022, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, M. B s'est abstenu de toute régularisation. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 mars 2023.
Le vice-président de la 5ième section,
J-P. LADREYT