Petitioner Fails to Regularize Foreign Residence Filing for Social Assistance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the national office for veterans and war victims denying social assistance, but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside of France, failed to regularize their filing by providing the contested decision and electing domicile within the court's jurisdiction, despite having been formally invited to do so with a specified deadline. The court based its rejection on the provision allowing presidents of judgment formations to dismiss manifestly inadmissible requests that are not properly rectified after notice, consistent with administrative justice code articles requiring the contested act and proper domicile for non-represented parties residing abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Fails to Regularize Foreign Residence Filing for Social Assistance Appeal: The court based its rejection on the provision allowing presidents of judgment formations to dismiss manifestly inadmissible requests that are not properly rectified after notice, consistent with administrative justice code articles requiring the contested act and proper domicile for non-represented parties residing abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the application.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application via ordinance due to manifest inadmissibility after failed regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui refusant l'action sociale mise en oeuvre par le service des combattants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme A a été invitée à régulariser sa requête par courrier daté
du 14 octobre 2022 lui demandant de produire l'acte ou la décision attaquée(e), ainsi que de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, et malgré la production de pièces complémentaires par un courrier du 21 novembre 2022, elle n'a toujours pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
Le Vice-Président de la 5ème Section,
J-P LADREYT
N°2221300/5-3