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2221296 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2221296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's decision to close her residence permit renewal application, an order for the issuance of a "private and family life" permit, and, alternatively, an order for re-examination and the issuance of a provisional permit, along with costs. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested provisional residence permit following a prior order, the core annulment and injunction claims became moot, leading to no further decision on those matters under administrative procedure rules concerning matters left to be judged. However, given the litigant's total legal aid status, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000, conditional upon the attorney waiving the State's contribution portion under the legal aid scheme.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal and Legal Aid Costs: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested provisional residence permit following a prior order, the core annulment and injunction claims became moot, leading to no further decision on those matters under administrative procedure rules concerning matters left to be judged. However, given the litigant's total legal aid status, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000, conditional upon the attorney waiving the State's contribution portion under the legal aid scheme.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour contribution aux frais d'administration statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order concerning the payment of costs/fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order concerning the payment of costs/fees to the lawyer, related to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the jurisdiction to issue the order without a full hearing, specifically subsection 3° (no longer need to rule) and 5° (ruling on requests only involving costs/fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme B a été convoquée le 8 novembre 2022 à la préfecture, date à laquelle une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 février 2023 lui a été délivrée.

Par une lettre du 9 février 2023, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, Mme B, informe le tribunal du maintien des conclusions de sa requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- l'ordonnance n°2221294/3-5, rendu par le juge des référés en date du 28 octobre 2022.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 28 octobre 2022, a délivré à Mme B lors d'un rendez-vous en date du 8 novembre 2022, l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Le préfet de police indique en outre que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction au sein des services de la préfecture. Par suite, la requête de Mme B qui tend uniquement à l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif du caractère incomplet de son dossier est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Mileo d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Mileo, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 février 2023.

La vice-présidente la 3ème section

N. AMAT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.