Petitioner's Appeal Against Scholarship Rejection Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional academic rector's decision from September 19, 2022, which rejected her application for a social criteria scholarship for the 2022-2023 academic year, basing her claim on an alleged statement by a university service operator regarding eligibility with 120 credits completed in 2021. The court ruled that this factual basis, even assuming the request was intended to challenge the rejection, presented facts manifestly incapable of supporting the claim under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and since the request was not regularized within the appeal period, it was rejected as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Appeal Against Scholarship Rejection Deemed Inadmissible: The court ruled that this factual basis, even assuming the request was intended to challenge the rejection, presented facts manifestly incapable of supporting the claim under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and since the request was not regularized within the appeal period, it was rejected as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the dispositive, ordering the rejection of the request, which is grounded on procedural inadmissibility derived from Article R. 222-1 7° of the CJA.
This article is cited as the legal basis allowing the rejection of the request due to manifestly unsubstantiated claims after the appeal deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des () moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. A supposer que la requérante ait entendu demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023, elle soutient qu'un opérateur du CROUS lui aurait dit qu'il était possible de percevoir une bourse en ayant validé 120 crédits en 2021 et expose ainsi de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête, au sens et pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 décembre 2022.
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221283/1-