Manager's Appeal for COVID-19 Aid Suspension Denied Due to Insufficient Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business manager sought the suspension of administrative decisions rejecting exceptional aid requests under the solidarity fund related to COVID-19 for March and April 2021, claiming financial difficulty and lack of proper motivation for the rejections which he asserted were based on wrongly applied deadlines. The administrative judge dismissed the request for suspension, as well as the consequential request for an injunction, because the applicant failed to adequately establish the required urgency under administrative law by providing only limited bank statement details insufficient to concretely assess the severe and immediate impact of the aid refusal on their overall financial situation, making it unnecessary to rule on the serious doubt regarding the legality of the challenged decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Manager's Appeal for COVID-19 Aid Suspension Denied Due to Insufficient Urgency Proof: The administrative judge dismissed the request for suspension, as well as the consequential request for an injunction, because the applicant failed to adequately establish the required urgency under administrative law by providing only limited bank statement details insufficient to concretely assess the severe and immediate impact of the aid refusal on their overall financial situation, making it unnecessary to rule on the serious doubt regarding the legality of the challenged decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, rejecting the applicant's request.
The decision rejects the requests for suspension and injunction due to the lack of urgency, applying this article regarding the rejection of a request without full instruction.
This article establishes the general legal basis for the provisional measures (suspension) sought by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 20 juillet 2021 et du 10 octobre 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de mars et d'avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser les aides demandées au titre des mois de mars et d'avril 2021, assorties des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il doit faire face à une situation financière difficile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les décisions sont dépourvues de motivation ;
- c'est à tort que l'administration a rejeté ses demandes d'aide au titre des mois de mars et d'avril 2021 au motif qu'il aurait introduit ses demandes en dehors des délais dès lors qu'il a effectué sa demande, dans les délais, le 24 mai 2021 ;
- l'administration fiscale refuse de traiter ses demandes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2221178 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gérant d'un commerce de philatélie, doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l'exécution des décisions du 20 juillet 2021 et du 10 octobre 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de mars et d'avril 2021 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui verser les aides demandées au titre des mois de mars et d'avril 2021, assorties des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce pour justifier de l'urgence, M. C fait valoir que le refus des aides sollicitées aggrave sa situation financière rendue difficile par la crise liée à la pandémie du covid-19 et les circonstances exceptionnelles actuelles. Toutefois, il se borne à produire un extrait de son compte courant faisant apparaître un solde disponible de 266,17 euros et détaillant ses mouvements bancaires du 7 octobre 2022 au 11 octobre 2022 mais sans donner aucune indication sur sa situation globale de trésorerie, ses charges et son chiffre d'affaires permettant d'apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation. Il n'établit donc pas que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension des décisions en litige du 20 juillet 2021 et du 10 octobre 2022 ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 21 octobre 2022 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.