Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund regarding an overpayment of the minimum integration income totaling 5,025 euros. The court dismissed the petition because the claimant failed to complete the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, as required by law, and subsequently failed to comply with the court's invitation to regularize the filing by submitting proof of this prerequisite appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court dismissed the petition because the claimant failed to complete the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, as required by law, and subsequently failed to comply with the court's invitation to regularize the filing by submitting proof of this prerequisite appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the mandatory prerequisite of an administrative appeal, the absence of which leads to the inadmissibility of the current claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un trop perçu du revenu de solidarité active d'un montant de 5 025 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". D'autre part, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un trop perçu du revenu de solidarité active d'un montant de 5 025 euros, sans justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article précité au point précédent du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le requérant a été invité par un courrier du 14 octobre 2022, notifié le 18 octobre suivant, à produire le recours préalable exigé par ledit article. M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 janvier 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2221259/6-