Petitioner Challenges Point Deduction After Traffic Infraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a ministerial decision withdrawing points from his driving license following a traffic infraction, arguing he was not the person who committed the offense. The court dismissed the request, ruling that under administrative law, determining the culpability of the driver for the infraction that led to the point deduction is a matter reserved exclusively for the judicial (criminal) judge, not the administrative judge, rendering the petitioner's sole argument against the penalty allocation legally inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Challenges Point Deduction After Traffic Infraction: The court dismissed the request, ruling that under administrative law, determining the culpability of the driver for the infraction that led to the point deduction is a matter reserved exclusively for the judicial (criminal) judge, not the administrative judge, rendering the petitioner's sole argument against the penalty allocation legally inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
The court relied on this article to reject the request because it contained an inoperative argument (a legal basis for rejection by order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant un retrait de points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 28 juin 2022.
M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". D'autre part, l'appréciation tant de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire, que de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire. De tels moyens ne peuvent donc être utilement invoqués devant le juge administratif pour contester la légalité de décisions de retrait de points et doivent être écartés comme inopérants.
3. À l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction litigieuse. Ainsi sa requête ne comporte qu'un moyen inopérant et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023.
La présidente de la troisième section
M-C Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221237